Les règlements sportifs organisent des périodes de mutations, ce qu’on appelle communément les « mercato », en dehors desquelles il est impossible pour un club de faire signer un contrat de travail à un joueur professionnel, sauf rares exceptions : joker médical, joueur « joker », joueurs « libres » … Dans le football professionnel français, c’est la Ligue de Football Professionnel (L.F.P.) qui définit ces périodes de transferts propres à chaque saison dans son Règlement Administratif. Pour la saison 2021/2022, c’est l’article 212 de ce même règlement qui prévoit les deux périodes de transferts au cours d’une saison sportive : La première, « le mercato estival », qui s’étend du 1er juillet 2021 à 0h00 au 31 août 2021 à 23h59:59 et la deuxième, « le mercato hivernal », qui s’étend du 1er janvier 2022 à 0h00 au 31 janvier 2022 à 23h59:59.
Décryptage de l’intérêt des pré-contrats dans la sphère du football professionnel avec l’équipe Libero Avocats.
L’efficacité des pré-contrats dans le football professionnel
Il peut s’avérer dès lors tentant pour les clubs et les joueurs de vouloir échapper à ces périodes temporelles et de régulariser ces fameux pré-contrats pour anticiper une collaboration future avec un joueur.
Ces pré-contrats offrent une réelle protection tant pour le club que pour le joueur.
Pour le club :
- Possibilité de rester actif sur le marché des transferts. Offrant donc la possibilité pour le club de poursuivre la recherche d’un profil potentiellement plus adapté. Si ces recherches n’aboutissent pas, le club signera alors le joueur avec lequel le pré-contrat a été signé, sauf si ce dernier manque à l’exécution du pré-contrat, dans ce cas le club recevra les indemnités prévues en cas de violation du pré-contrat par l’une des deux parties.
Pour le joueur :
- Protection pour le sportif professionnel. Ce pré-contrat peut être proposé au joueur dans le cas où le club ne souhaite pas faire parvenir une proposition ferme, lui offrant des dommages et intérêts si ce pré-contrat n’aboutit finalement pas à un C.D.D sport. Il conserve par cette occasion une porte de sortie lui permettant de poursuivre des négociations avec d’autres clubs, ou encore de négocier à la hausse les conditions initialement proposées dans le pré-contrat.
Ces sanctions encourues par les parties en cas de manquement d’exécution du pré-contrat par l’une d’entre elles peuvent être négociées et prévues dans une clause pénale ou une clause de dédit dans le dit pré-contrat.
La légalité des pré-contrats en droit du sport
Du point de vue du droit du travail et à l’exception d’une clause de non-concurrence ou de toute autre clause similaire, rien n’interdit la conclusion d’un pré-contrat.
Du point de vue du droit du sport, la question mérite plus d’attention.
La Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.) rappelle ce principe à l’article 5 de son Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs qui dispose qu’ « Un joueur ne peut être enregistré qu’auprès d’un club à la fois. »
En plus de cette disposition, la F.I.F.A., dans son Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, en son article 18 dispose que « Un club désirant signer un contrat avec un joueur professionnel est tenu d’en informer le club actuel du joueur par écrit avant d’entamer toute négociation avec le joueur. Un joueur professionnel n’est libre de conclure un contrat avec un autre club que si son contrat avec son club actuel a expiré ou expirera dans les six mois. »
Si ces conditions sont respectées, rien ne s’oppose à la conclusion d’un pré-contrat.
Le pré-contrat, simple promesse d’embauche ou véritable contrat de travail ?
Cette question de qualification du pré-contrat est essentielle.
En effet, la rupture d’une simple promesse d’embauche n’entraîne pas les mêmes sanctions que la rupture d’un réel contrat de travail.
La partie à l’origine de la rupture d’une promesse d’embauche s’expose uniquement au versement de dommages et intérêts pour non-respect d’une obligation de faire.
Dans le cas d’un contrat de travail, la sanction sera évidemment bien plus importante puisque le club s’exposera au paiement de l’intégralité des salaires convenus jusqu’au terme du contrat, conformément à l’article 1243-4 du Code du travail.
Dès lors, l’enjeu est de savoir si le pré-contrat doit être considéré comme un véritable contrat de travail.
Il convient pour ce faire de vérifier si les conditions essentielles du contrat de travail ne sont pas toutes réunies dans le pré-contrat, à savoir une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination. Si ces conditions sont réunies, le pré-contrat pourra être requalifié en contrat de travail.
Ce n’est pas la seule situation dans laquelle le pré-contrat pourra être considéré comme étant un contrat de travail.
Maître Quentin Leclerc-Lemaître – Antoine Lacroix – Julien Donnay